Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XIV — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 696.–   (1) Quiconque, sur le territoire national s'est rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, a conspiré sa commission, ou a tenté de le commettre, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi camerounaise, si le fait principal est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi camerounaise, et à la condition que l'existence du fait principal ait été établie par une décision définitive émanant d'une juridiction étrangère compétente.

(2) Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun, quiconque s'est rendu complice à l'étranger d'un crime ou d'un délit commis dans le territoire de la République du Cameroun.