Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre IV — La Société Anonyme (SA)

Titre I — DISPOSITIONS GENERALES

Sous-titre VII — Contrôle des SA

Chapitre I — Choix du commissaire aux comptes et de son suppléant

 Art. 696.–   Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat partie du siège de la société objet du contrôle.

Cette commission est composée de quatre membres :

un magistrat du siège à la cour d'appel qui préside avec voix prépondérante ;

un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

un magistrat de la juridiction compétente en matière commerciale ;

un représentant du Trésor Public.