Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE VII — CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE I — CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT

 Art. 696.–   Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'État partie du siège de la société objet du contrôle.

Cette commission est composée de quatre (4) membres :

1°)

un magistrat du siège à la cour d'appel qui préside avec voix prépondérante ;

2°)

un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

3°)

un magistrat de la juridiction compétente en matière commerciale ;

4°)

un représentant du Ministère chargé des finances ayant les compétences avérées en la matière.