Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.

SECTION III — Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

 Art. 697.–   Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.