Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section I — Les documents de transport
Art. 697.– A l'exception des indications pour lesquelles une réserve a été faite et dans les limites de cette réserve :
le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d'un connaissement embarqué, de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissement ;
la preuve contraire par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers ou au destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.
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