Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section I — Les documents de transport

 Art. 697.–   A l'exception des indications pour lesquelles une réserve a été faite et dans les limites de cette réserve :

le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d'un connaissement embarqué, de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissement ;

la preuve contraire par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers ou au destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.