Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XIV — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 697.–   Est entachée de nullité d'ordre public toute poursuite intentée en application des articles 696 et 697 qui précèdent si :

a)

les conditions de l'article 695 (1) b) ne sont pas réunies ;

b)

l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a, conformément aux lois de l'Etat où il a été condamné, exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce ;

c)

l'action publique est prescrite ou éteinte par amnistie ou de toute autre manière au regard de la loi de l'Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au regard de la loi camerounaise si les faits avaient été commis au Cameroun.