Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE IV — DU SURSIS

 Art. 697.–   Le Président de la Cour ou du Tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 694, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code Pénal.