Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE X — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES
CHAPITRE I — Crimes et délits commis par des membres du corps préfectoral
Art. 697.– Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis peut :
soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions;
soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la Cour de cassation.
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