Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE X — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES

CHAPITRE I — Crimes et délits commis par des membres du corps préfectoral

 Art. 697.–   Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis peut :

soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;

soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions;

soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la Cour de cassation.