Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.
CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.
SECTION III — Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Art. 698.– Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que letitre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
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