Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.

SECTION III — Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

 Art. 698.–   Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que letitre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.