Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section I — Les documents de transport

 Art. 698.–   Un connaissement qui ne mentionne pas le fret ou n'indique pas que le fret est dû par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu'aucun fret n'est dû par le destinataire.

Toutefois, le transporteur n'est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis à un tiers ou au destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur l'absence d'une telle mention au connaissement.