Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XIV — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 698.–   Les poursuites peuvent être exercées soit devant le Tribunal du lieu où réside la personne poursuivie, soit devant le Tribunal du lieu de sa dernière résidence connue au Cameroun.

Toutefois, la Cour Suprême peut, sur requête du Procureur Général, ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.