Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XIV — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 699.–   Est réputé commise au Cameroun :

a)

toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire de la République du Cameroun ;

b)

toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République du Cameroun ou de monnaie ayant cours légal sur son territoire ;

c)

toute infraction à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et les précurseurs ;

d)

toute infraction à la législation sur les déchets toxiques ;

e)

toute infraction à la législation sur le terrorisme ;

f)

toute infraction à la législation sur le blanchiment des capitaux.