Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 699.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Lorsqu'une condamnation à l'amende, ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public ou à tous dommages-intérêts au profit de toute partie civile, est prononcée pour une infraction n'ayant pas un caractère politique et n'emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues.
Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d'après le total des condamnations.
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