Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION III — BENEFICE IMPOSABLE

 Art. 7.–   - Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable au Cameroun et notamment :

A - Frais généraux

Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d'assurances, les libéralités, dons et subventions ;

Toutefois les charges ci-après sont traitées de la manière suivante

1- Rémunérations et prestations diverses

a) Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où n'étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.

Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Toutefois, sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l'exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l'étranger en vue de la constitution de la retraite d'un expatrié ayant un caractère obligatoire.

b) Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration ne sont déductibles que pour autant qu'ils représentent la rémunération du travail effectué.

c) Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ces charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Sont réintégrées aux résultats de l'exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d'une société à titre d'indemnité de frais d'emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres des dites sociétés.

Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l'utilisation de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de résidences d'agrément.

d) Sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges, à condition qu'ils ne soient pas exagérés :

1) les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères.

En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

Cette limitation ne s'applique pas sur les frais d'assistance technique et d'études relatives au montage d'usine.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises, des travaux publics et à 15 % du chiffre d'affaires pour les bureaux d'études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d'études et d'ingénieurs-conseils.

2) les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5 % du chiffre des achats, étant entendu que les remises profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l'objet d'une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

3) les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité. Toutefois, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et participant à la gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme distribution des bénéfices.

A l'occasion de congés de leurs associés salariés de l'entreprise, des sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge.

En aucun cas ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

2- Dépenses locatives

Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu'il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu'un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d'une société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de l'entreprise.

Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint ascendant ou descendant de l'associé, sont réputées appartenir à ce dernier.

3-. Impôts, taxes et amendes

Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui sont bien à la charge de l'entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.

L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de leur ordonnancement.

Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, économiques et fiscales.

4-. Primes d'assurances

Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :

- les primes d'assurance contractées au profit de l'entreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle-même, une diminution de l'actif net ;

- les primes d'assurance constituant par elles-mêmes une charge d'exploitation ;

- les primes d'assurance maladie versées aux compagnies d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.

Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par l'entreprise en vue de sa propre assurance.

5-. Libéralités, dons et subventions

Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.

Cependant, les versements à des organismes de recherche et de développement et des œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun, sont admis en déduction dès lors qu'ils sont justifiés -et dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires de l'exercice.

De même, les dons faits à l'occasion des calamités sont déductibles dans les formes et les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

B - Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points.

C - Pertes proprement dites

Sont déductibles du bénéfice, les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l'actif immobilisé ou réalisable.

D - Amortissements

Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des normes accusées par chaque nature d'exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous :

Constructions

Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars

5%

Cabines de transformations :

5%

Installations de chute d'eau, barrage

5%

Usines

5%

Maisons d'habitation

5%

Fours à chaux, plâtre

10%

Fours électriques

10%

Bâtiments démontables ou provisoires:

20%

Matériel et outillage fixe

Chaudières à vapeur

10%

Cuve en ciment

5%

Lignes de transport d'énergie électrique

• en matériaux définitifs:

15%

• en matériaux provisoires:

20%

Machines à papier et à coton

10%

Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbreaking, Matériel de distillation):

10%

Presses hydrauliques:

10%

Presses compresseurs:

10%

Moteurs à huile lourde:

10%

Réservoirs à pétrole

10%

Transformateurs lourds de forte puissance

10%

Turbines et machines à vapeur

10%

Matériel mobile

Pétrins mécaniques, malaxeurs:

15%

Excavateurs:

15%

Foudres, cuves de brasserie, de distillation ou de vérification

10%

Appareil à découper le bois

20%

Appareil d'épuration, de tirage

10%

Appareil de laminage, d'essorage

10%

Machines outils légers, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses

20%

Matériel d'usines y compris machines outils

20%

Marteaux pneumatiques:

20%

Perforatrices

20%

Outillage à main dit petit outillage

100%

Matériel de Transport

Charrettes

25%

Matériel naval et aérien

20%

Fûts de transport (bière, vin)

20%

Fûts de transport métalliques

20%

Containers

25%

Matériel automobile

• Léger utilisé en ville :

25%

• Léger de location ou auto-école

33,33%

• Lourd ou utilisé en brousse :

33,33%

Tracteurs

20%

Tracteurs utilisés par les forestiers

33,33%

Matériel de manutention portuaire :

• Véhicules élévateurs:

20%

• Grosses grues

10%

• Grues automotrices

10%

Voies de chemin de fer

5%

Wagons de transport

5%

Mobiliers, agencements et installations

Agencements, aménagements, installations,

10%

Mobilier de bureau ou autre:.

10%

Matériel informatique

25%

Matériel reprographique:

33,33%

Amortissements spéciaux

Armement à la pêche

Navires de pêche

15%

Hôtels, cafés, restaurants

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine

50%

Lingerie

33,33%

Argenterie

20%

Aménagements décoratifs

20%

Tapis, rideaux, tentures

25%

Réfrigérateurs, climatiseurs

25%

Fourneaux de cuisine

20%

Matières plastiques (moulage)

Moules

33,33%

Préchauffeurs ou étuves

20%

Pastilleuses

20%

Presses à injection

20%

Machines à former par le vide : machines à métalliser

20%

Machines à souder et à découper

20%

Presses à compression

10%

Machines à gélifier, à boudiner

20%

Presses à transfert

10%

Matériels soumis à l'action des produits chimiques

Lessiveuses, diffuseurs

20%

Appareils de récupération des produits

20%

Appareils de blanchissement

20%

Appareils de cuisson

20%

E - Provisions

Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 18 ci-après.

Pour les établissements de crédit, ta déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :

- trois ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles ni par la garantie de l'Etat. La déduction ne peut être supérieure à 25 % des créances et engagements douteux pour la lère année, 50 % pour la 26e année et 25 % pour la 3è année ;

- quatre ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. La déduction ne peut être supérieure à 15 % des créances et engagements douteux pour la première année, 30 % pour la deuxième année, 30 % pour la troisième année et 25 % pour la quatrième année.

Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l'issue de la quatrième armée de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.

En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte Vannée de leur ordonnancement.

F- Créances et dettes libellées en devise

Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles.

Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

Les écarts de conversion constatés sur les dettes de moins d'un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice.

Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.

Il en va de même pour les créances à court et long terme.