Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 Art. 7.–   (Abrogé par l'article 37 de la loi n° 64-LF-13 du 26 juin 1964)

(Version initiale)

Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l'Empire, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.