Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

CHAPITRE I — DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE

SECTION I — DU RESSORT, DU SIEGE ET DE LA COMPOSITION

 Art. 7.–   (1) En matière criminelle :

a)

- toute affaire relevant -de la compétence du Tribunal Militaire est jugée en collégialité ;

b)

la collégialité est composée d'un Magistrat-Président et de deux (02) Assesseurs, ou de trois (03) Magistrats.

(2) En matière correctionnelle ou de simple police :

a)

les affaires sont jugées par un seul Magistrat ;

b)

le Tribunal peut, nonobstant les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, par jugement avant dire droit rendu d'office ou sur réquisitions du Commissaire du Gouvernement ou à la demande d'une partie, décider qu'une affaire sera jugée en collégialité,

(3) Dans .tous les cas, lorsque la formation collégiale du Tribunal Militaire est présidée par un Magistrat Civil, les deux (02) Assesseurs sont obligatoirement des membres des Forces de Défense.