Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE III — NAVIGATION MARITIME

Chapitre V — Police de la navigation

 Art. 7.–   (1) Dans les eaux maritimes, et jusqu'à la limite des eaux territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime, la police de la navigation est exercée par l'autorité maritime compétente de chaque

Etat membre. Elle a pour but :

de réglementer la circulation en mer en fonction des conditions nautiques locales et des nécessités du trafic maritime, notamment aux approches des ports ;

de faire assurer le respect des règles nationales et internationales visant à la sécurité des navires et de la navigation et à la prévention de la pollution par les navires.

(2) Dans les zones maritimes visées à l'alinéa 1) du présent article, ainsi qu'en haute mer, la police de la navigation inclut la police du pavillon exercée par l'autorité maritime compétente de chaque Etat membre à l'égard des navires battant son propre pavillon et qui a pour but de faire respecter par ces derniers les règlements nationaux et internationaux en vigueur.