Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME

 Art. 7.–   L'autorité maritime administrative, à travers l'administration des Affaires maritimes, est chargée :

d'administrer les navires, engins flottants, îles artificielles, ouvrages de mer et de lagune, épaves maritimes et hypothèques maritimes

d'organiser et coordonner les transports maritimes et fluvio-lagunaires ;

d'assurer la gestion des gens de mer sur les plates-formes de forage ;

de participer à la gestion des plates-formes de forage en ce qui concerne la police, la sécurité, la sûreté et la protection du, milieu marin ;

de participer à l'administration des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;

de gérer les professions maritimes et la santé des gens de mer ;

de participer à la protection et à la préservation des milieux marin, lagunaire et fluvial ;

d'appliquer la réglementation du travail maritime ;

de régler les conflits individuels ou collectifs ;

de suivre et de coordonner les règles de sûreté maritime et portuaires ;

de veiller à l'application des règles régissant la sécurité des navires ;

d'appliquer la réglementation sur la sécurité et la sûreté des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;

d'appliquer la réglementation sur la sécurité de la navigation ;

de participer à la recherche, à l'assistance et au sauvetage en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;

de participer au maintien de l'ordre public en mer, en lagune et dans les fleuves ;

de participer au maintien de l'ordre public dans les ports chaque fois qu'elle est requise ;

de participer au contrôle et à la surveillance des pêches maritimes et lagunaires ;

d'élaborer et mettre en œuvre des accords de coopération maritime en liaison avec les services concernés ;

de constater les crimes et délits commis en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;

de participer plus généralement à toutes autres missions qui lui sont confiées par voie réglementaire ;

de participer à la défense nationale aux côtés des forces armées nationales en temps de guerre ou de crise.