Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME
Art. 7.– L'autorité maritime administrative, à travers l'administration des Affaires maritimes, est chargée :
d'administrer les navires, engins flottants, îles artificielles, ouvrages de mer et de lagune, épaves maritimes et hypothèques maritimes
d'organiser et coordonner les transports maritimes et fluvio-lagunaires ;
d'assurer la gestion des gens de mer sur les plates-formes de forage ;
de participer à la gestion des plates-formes de forage en ce qui concerne la police, la sécurité, la sûreté et la protection du, milieu marin ;
de participer à l'administration des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;
de gérer les professions maritimes et la santé des gens de mer ;
de participer à la protection et à la préservation des milieux marin, lagunaire et fluvial ;
d'appliquer la réglementation du travail maritime ;
de régler les conflits individuels ou collectifs ;
de suivre et de coordonner les règles de sûreté maritime et portuaires ;
de veiller à l'application des règles régissant la sécurité des navires ;
d'appliquer la réglementation sur la sécurité et la sûreté des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;
d'appliquer la réglementation sur la sécurité de la navigation ;
de participer à la recherche, à l'assistance et au sauvetage en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;
de participer au maintien de l'ordre public en mer, en lagune et dans les fleuves ;
de participer au maintien de l'ordre public dans les ports chaque fois qu'elle est requise ;
de participer au contrôle et à la surveillance des pêches maritimes et lagunaires ;
d'élaborer et mettre en œuvre des accords de coopération maritime en liaison avec les services concernés ;
de constater les crimes et délits commis en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;
de participer plus généralement à toutes autres missions qui lui sont confiées par voie réglementaire ;
de participer à la défense nationale aux côtés des forces armées nationales en temps de guerre ou de crise.
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