Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier
TITRE I — Dispositions préliminaires
CHAPITRE II — Dispositions générales
Art. 7.– L'octroi d'un permis d'exploitation oblige son titulaire à créer une société de droit ivoirien dont l'objet exclusif est l'exploitation du gisement pour lequel le permis a été délivré.
Le permis d'exploitation est transféré à la société ainsi créée, dans les conditions définies par décret.
L'octroi par l'Etat des permis d'exploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée et de l'appauvrissement du sous-sol, à l'attribution à l'Etat d'actions d'apport fixées à dix pour cent (10%) du capital de la société d'exploitation, pendant toute la durée de vie de la mine. Aucune contribution financière ne peut être exigée à l'Etat au titre de ces actions d'apport même en cas d'augmentation de capital. Dans tous les cas, la part de l'Etat reste au moins égale à dix pour cent (10%) du capital. de la société d'exploitation.
Toute participation additionnelle de l'Etat au capital social des sociétés d'exploitation se fait par négociation d'accord parties aux conditions du marché. Cette participation est contributive et n'excède pas 15% du capital de la société d'exploitation à la date de son acquisition. La limite de la participation additionnelle de l'Etat ne tient pas compte des parts détenues par les sociétés d'Etat et les sociétés à participation publique majoritaire.
Nonobstant ce qui précède, l'Etat pourra détenir une participation contributive sans limitation dans le capital de la société d'exploitation d'un gisement pour lequel l'Etat aura investi dès la phase de recherche et d'identification du gisement.
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