Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I — DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION

 Art. 7.–   (1) Nul ne peut être membre d'un syndicat de travailleurs s'il n'exerce effectivement une profession salariée au moment de son adhésion.

(2) Toutefois, peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, à la double condition :

a)

d'avoir exercé celle-ci pendant au moins six (6) mois ;

b)

de se consacrer à des fonctions syndicales ou d'être appelées, à titre professionnel, à des fonctions prévues par les lois et les règlements.