Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

 Art. 7.–   (1) Nul ne peut être membre d'un syndicat de travailleurs s'il n'exerce effectivement une profession salariée au moment de son adhésion.

(2) Peuvent toutefois continuer à faire partie d'un syndical professionnel, les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve :

a)

D'avoir exercé celle-ci pendant eu moins un an;

b)

Et de se consacrer à des fonctions syndicales ou d'être appelées, à titre professionnel, à des fonctions prévues par les lois règlements.

(3) Par ailleurs, tout travailleur syndiqué tombant en chômage conserve sa qualité de membre du syndicat auquel il avait adhéré pendant qu'il était en activité.

(4) Par centre, tout travailleur en chômage qui n'aurait pas adhéré à un syndicat préalablement à la perte de son emploi, ne pourra être admis à se syndiquer que lorsqu'il on aura retrouvé un autre.