CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION - REVISION - DENONCIATION- CONCERTATION ET INTERPRETATION

 Art. 7.– Dénonciation

1- La présente Convention Collective ne peut être dénoncée par l'une des parties contractantes que dans l'hypothèse où, une demande de révision introduite selon les modalités prévues à l'article 6 ci-dessus n'aurait pas abouti dans un délai de douze (12) mois à dater de sa notification. En tout état de cause, la dénonciation de la présente Convention Collective ne peut intervenir avant un délai minimum de cinq (05) ans après son entrée en vigueur.

2- La dénonciation doit être signifiée à l'autre partie par écrit, dans le respect des formalités de dépôt et de notification prévues par la réglementation en vigueur. Cette notification doit être motivée, et contenir un projet de nouvelle Convention.

3- La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un (01) an suivant la date du dépôt de l'acte.

4- La présente Convention Collective reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à intervenir.


Commentaire 

[al. 1] La dénonciation consiste en un acte par lequel une partie à la convention collective déclare vouloir mettre fin à l'application de ladite convention. Elle ne peut s'appliquer qu'aux conventions à durée indéterminée et porte sur l'ensemble de la convention, à l'exclusion de toute dénonciation partielle. Elle peut émaner de l'entreprise ou d'une organisation syndicale de travailleurs signataire. Dans le cas spécifique de la présente convention, la dénonciation ne peut intervenir qu'à défaut d'aboutissement favorable de la procédure de révision dans un délai d'un an à compter de l'introduction de la demande de révision ou de modification. Le délai minimum à l'expiration duquel toute partie signataire peut dénoncer la présente convention est d'un (1) an.

[al. 2] La procédure de dénonciation d'une convention collective est prévue à l'article 17 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 et s'effectue selon les formalités de dépôt et de notification décrites à l'article 11 du même Décret. La dénonciation se réalise au moyen d'un acte écrit qui fait l'objet d'un dépôt en quatre (4) exemplaires originaux datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais au Greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la convention a été déposée. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de l'acte de dénonciation, revêtu de la mention et de la date du dépôt. Dans le délai de trois (3) jours suivant le dépôt, le greffier en chef donne notification au Ministre chargé du travail, en joignant à cette notification un exemplaire original de l'acte de dénonciation portant mention de la date et de la qualité de la partie déposante. A cet acte de dépôt doit être joint un projet de nouvelle convention contenant les modifications sollicitées par la partie demanderesse.