CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 7.– Concertation et Dialogue

1. Les organisations signataires affirment leur volonté de rechercher toute possibilité d'examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution au sein de l'entreprise.

2. Elles recommandent que les parties en cause usent de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale de règlement des différends collectifs de travail.


Commentaire 

Les parties à la convention privilégient le dialogue interne en cas de différend collectif né de leurs relations de travail. Le différend collectif est défini à l'article 157 alinéa 1 du Code du Travail comme tout conflit caractérisé à la fois par l'intervention d'une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels et la nature collective de l'intérêt en jeu. Les solutions prévues au sein de l'entreprise en cas de différends sont celles où interviennent soit les délégués du personnel, soit l'organisation syndicale, dont les missions principales consistent dans la défense des droits des travailleurs. Cette tentative de conciliation interne précède celle décrite aux articles 158 et suivants du Code du Travail.

De même que la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ci-dessous, la présente convention devrait faire l'objet d'une organisation particulière.