CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE I — DISPOSITONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION – DUREE – REVISION

 Art. 7.– Commission Paritaire d'interprétation et de conciliation

1. Tous les différends collectifs nés de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas pu être réglés directement par les parties intéressées sont soumis par les soins de la partie la plus diligente à une Commission Paritaire d'interprétation et de conciliation avant tout recours à la procédure légale.

2. Cette commission est présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort et composée en nombre égal d'une part des représentants des Travailleurs issus des organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise, d'autre part des représentants des Employeurs.

3. Cette commission est saisie par lettre avec accusé de réception adressée à l'Inspecteur du Travail par la partie la plus diligente. L'objet du différend et la clause de la convention à laquelle il se rapporte doivent être clairement indiqués.

4. La Commission, qui se réunit à la diligence de son président dans les 15 jours suivant la réception de la requête, statue par voie de vote secret à la majorité des membres présents. Elle ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres sont présents.


Commentaire 

Cette disposition se rapproche de celle de la clause 6 de la convention collective des banques et autres établissements de crédit. En effet, la commission dont s'agit, au sens de la présente disposition, est essentiellement chargée de l'interprétation de la convention et est composée de manière identique à la commission mixte chargée de l'élaboration des conventions collectives. Lorsqu'elle se réunit, elle procède par un vote, à la majorité simple, sur le sens à donner à la ou les disposition (s) litigieuse (s).

Cependant, contrairement à la convention du secteur des banques et des établissements financiers, la présente convention n'indique pas la valeur juridique de la décision prise par la Commission. La nouvelle règle issue de la concertation vient toutefois soit remplacer la ou les disposition (s) litigieuses, soit éclaircir le sens à donner à cette disposition.