CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET RELATIONS AVEC L'EMPLOYEUR
Art. 7.– Respect réciproque des droits syndicaux et de la liberté d'opinion
Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action dans le cadre de la procédure instituée pour le règlement des différends nés de l'application de la présente Convention.
BENCHMARKING
Article 9 paragraphe 3 de la convention collective nationale de l'agriculture et activités annexes : « En vue de permettre le libre exercice de ce droit, les employeurs s'engagent à ne pratiquer ni admettre de discriminations en matière d'embauche, de rémunération, d'accès à la formation, de promotion, de la conduite ou la répartition du travail, de licenciement ou de retraite basées sur les critères de race, d'ethnies ou de tribus, de sexe, de religion, de handicap, d'appartenance syndicale, d'engagement politique ou philosophique ».
Article 9 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit : « Les parties contractantes s'engagent à n'exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale ».
Coin du syndicaliste
La convention devrait contenir des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la liberté syndicale reconnue par la présente clause. La convention devrait rappeler l'interdiction de toute discrimination fondée sur le fait d'appartenir ou non à un syndicat professionnel, à une association ou à un syndicat professionnel, les opinions politiques et philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, tribales et raciales du Travailleur, pour arrêter ses décisions en matière d'embauche, de conduite ou de répartition du travail, de discipline, d'avancement ou de licenciement. En plus, ni l'employeur, ni les travailleurs ne doivent exercer une pression les uns sur les autres en faveur de tel ou tel syndicat.
En outre, la convention doit indiquer par quel moyen le syndicat peut intervenir au sein de l'entreprise, par exemple, travers le responsable syndical comme c'est le cas dans les autres secteurs d'activités au Cameroun.
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Commentaire
La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. Son corollaire est la liberté d'expression qui se manifeste en matière sociale par la liberté d'association qui permet aux travailleurs et aux employeurs de se réunir dans le cadre de syndicats.
Le syndicat désigne un groupement constitué par des personnes exerçant une même profession, ou des professions connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par les statuts. Le syndicat jouit de la personnalité civile. En règle générale, il permet de protéger leurs intérêts collectifs et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aux termes de l'article 3 du Code du Travail, l'objet de tout syndicat est « l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ».