CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 7.– du dialogue et de la concertation
1. Les organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et les entreprises de presse et de communication audiovisuelle et électronique s'engagent à rechercher toute possibilité d'examen un commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l'entreprise et/ou de la profession.
2. Dans ce but, elles s'engagent à user de toutes les voies de dialogue avant de recourir à la procédure légale de règlement des différends de travail.
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