CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 7.– Révision et Modification
1. La présente convention ainsi que les annexes, prises dans leur ensemble ou séparément, peuvent être révisées ou modifiées par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation, soit à l'initiative du Ministre chargé des questions du travail, soit à la demande de l'une des organisations syndicales signataires
2. La demande de révision doit être faite par lettre recommandée adressée par la partie qui en prend l'initiative au Ministre chargé des questions du travail, qui en informe l'autre partie intéressée.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en causes et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision, ou de la modification suggérée, ainsi que pondant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les obligations réciproques découlant de la présente convention.
5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.
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