CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 7.– Droit syndical et liberté d'opinion

1. Généralités :

a)

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel constitué conformément au Code du Travail ;

b)

En vue de permettre le libre exercice de ce droit, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales ou raciales ou professionnelles du travailleur pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, d'avancement ou de licenciement ;

c)

Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression, ni contrainte, sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les travailleurs s'engagent de leur côté, à n'exercer aucune pression, ni contrainte, sur leurs collègues ;

d)

Les parties contractantes s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du Personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Cotisation syndicale :

a)

Les parties contractantes appliquent les dispositions légales et réglementaires en matière de retenue à la source de la cotisation syndicale pour les travailleurs y avant souscrit librement ;

b)

Les employeurs sont tenus d'adresser aux syndicats de base une copie du bordereau do versement des cotisations syndicales.

3. Autorisation d'absence pour activité syndicale

Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit responsable ou non, est appelé à participer à une commission mixte paritaire, il appartient à l'employeur et à l'organisation syndicale du travailleur intéressé de déterminer, d'un commun accord, de quelle façon et dans quelles limites il convient de faciliter cette participation, étant entendu que, celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu'elle peut apporter à la marche normale du travail.