Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE

CHAPITRE II — CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

 Art. 7.–   L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite.

L'arbitre s'engage à poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties.

  Tribunal arbitral – Arbitre désigné par le demandeur – Absence de révélation de liens de collaboration avec le conseil du demandeur – Interpellation formelle sur la nature des relations avec le conseil du demandeur – Absence de réponse – Impossible appréciation de l'incidence des liens sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre