Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE
Chapitre II — Composition du tribunal arbitral
Art. 7.– L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite.
Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir.
La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.
▣ Tribunal arbitral – Arbitre désigné par le demandeur – Absence de révélation de liens de collaboration avec le conseil du demandeur – Interpellation formelle sur la nature des relations avec le conseil du demandeur – Absence de réponse – Impossible appréciation de l'incidence des liens sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre
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