Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre I — Le cautionnement

Section I — Formation du cautionnement

 Art. 7.–   Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité.

Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.

Le débiteur principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.