Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE II — CIRCULATION AERIENNE

CHAPITRE III — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

SECTION I — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE

 Art. 70.–   Un aéronef ne peut effectuer de vols que s'il est muni d'un certificat de navigabilité en cours de validité délivré après visite de l'appareil dans des conditions qui sont déterminées par décret. Le certificat de navigabilité est un document attestant que l'aéronef est apte à effectuer la navigation aérienne.

Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité délivré dans les conditions qui sont déterminées par décret.

Des décrets déterminent, en outre, les marques qui doivent être inscrites sur l'aéronef et les règles opérationnelles, notamment les documents qui doivent être emportés à bord et les conditions techniques d'emploi des aéronefs.

Des décrets déterminent également les règles opérationnelles également sont applicables aux aéronefs étrangers.

Les frais de contrôles exigés par les règlements pour la délivrance ou le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs sont à la charge des propriétaires des appareils contrôlés dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'Aviation civile et du ministre chargé des Finances.