Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre IV — POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES
SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Art. 70.– Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
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