Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

Chapitre IV — POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES

SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

 Art. 70.–   Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.