Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE III — DES LISTES ELECTORALES
SECTION I — DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Art. 70.– (1) Les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote.
(2) Les listes électorales sont établies par ordre alphabétique.
(3) Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription.
(4) Le récépissé visé à l'alinéa 3 ci-dessus sert exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur.
(5) Figurent sur la liste, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur.
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