Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION I — POURSUITES DE DROIT COMMUN
SOUS-SECTION III — VENTE
Art. L 70.– - (1) Les agents de recouvrement des impôts, droits et taxes cités dans le présent livre bénéficient du régime de protection des agents publics prévu aux articles 152 à 158 du Code Pénal camerounais.
(2) En cas d'injures et de rébellion, ils établissent un procès-verbal de rébellion qu'ils adressent au Procureur de la République par la voie hiérarchique.
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