Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION

Distinction II — De l'Instruction

Paragraphe II — Des Plaintes

 Art. 70.–   Le juge d'instruction, compétent pour connaître de la plainte, en ordonnera la communication au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.