Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION VII — DES GARANTIES

 Art. 70.–   ,(1) Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d'une caution établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle solidaire.

(2) Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirige nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

(3) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire, tenu de s'engager à verser, sur ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'oeuvre Délégué et jusqu'à concurrence du montant garanti, les sommes dont le co-contracter l'Administration viendrait à se trouver débiteur au titre du marché.

(4) Les dispositions des alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus sont mises en oeuvre conformément aux règles édictées par le Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.