Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION III — OUVERTURE DES PLIS

 Art. 70.–   OPERATIONS D'OUVERTURE DES PLIS

70.1 : Au plus tard une (1) heure après la date et l'heure limites fixées pour la réception des offres, seuls sont ouverts les plis reçus dans les conditions définies aux articles 67 à 69 du présent Code, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants.

Cette ouverture intervient à la date limite fixée pour la réception des offres et à l'heure prévue par le dossier d'appel à la concurrence.

Le non-respect de la date et de l'heure limites d'ouverture des plis, entraîne la nullité de la procédure.

L'application des conditions de participation aux marchés publics fixées aux articles 37 à 40 du présent Code ne peut conduire au rejet d'une offre lors des opérations d'ouverture des plis.

Seule l'analyse technique de l'offre peut éventuellement conduire à un rejet ultérieurement. Toutefois, les offres reçues hors délais donnent lieu au rejet à la séance d'ouverture des plis.

70.2 : La commission d'ouverture des plis et de jugement des offres procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, constate la présence des deux enveloppes intérieures et ouvre l'une après l'autre, en un seul temps, les enveloppes intérieures contenant respectivement les offres techniques et financières. Le président lit à haute voix, les informations contenues dans les pièces justificatives de chaque offre, notamment, les pièces d'éligibilité, le montant de chaque offre et de chaque variante.

Le comité d'évaluation enregistre ces pièces et dresse par la même occasion la liste de tous les soumissionnaires.

Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d'ouverture.

70.3 : La commission charge le comité d'évaluation des offres, d'une part, du contrôle de la régularité des offres au regard des articles 37 à 40 du présent Code et d'autre part, de l'analyse technique et financière de celles-ci.

La date limite à laquelle le comité d'évaluation des offres doit déposer son rapport est fixée par le président de la commission dans un délai tenant compte du nombre d'offres dépouillées et de la complexité de l'objet de l'appel d'offres et du délai prévu à l'article 75.6 du présent Code.

70.4 : Dans un souci de confidentialité des opérations d'analyse des offres, la garde des originaux des différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au responsable du comité d'évaluation, les copies des offres ayant été réparties entre tous les autres membres de la commission. Toutefois, en séance de jugement, chaque membre de la commission peut, s'il le juge nécessaire, procéder à une consultation des originaux desdits pièces et échantillons.

Les garanties de soumission restent sous la garde de l'unité de gestion administrative, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'œuvre s'il existe.

Les plis déposés avec retard sont conservés à la disposition de leurs expéditeurs sans être ouverts. Ceux-ci sont par la suite retournés à leurs propriétaires dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Le délai de conservation des plis ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Le délai de validité des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à cent quatre-vingts (180) jours. Ce délai peut être prorogé de trente (30) jours à la demande de l'autorité contractante.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture.

Le procès-verbal est contresigné par tous les membres de la commission. Une copie du procès-verbal est transmise par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la demande.

Le procès-verbal est établi conformément à un modèle élaboré par l'organe de régulation.

Après la séance d'ouverture, une copie des offres des soumissionnaires, identique en tout point de vue à l'original, est transmise à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, pour les opérations soumises à son contrôle a priori.