Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 70.–   (1) L'autorisation d'exploitation des carrières est valable pour la période qui y est définie. La période ne peut excéder deux (02) ans.

(2) L'autorisation d'exploitation des carrières est renouvelable dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

(3) Toute autorisation d'exploitation des carrières qui n'a pas été utilisée dans les douze (12) mois à compter de la date d'attribution est réputée caduque. Toute mise en activité ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation des carrières.

(4) Le permis d'exploitation des carrières est valable pour une période de cinq (05) ans, à compter de la date de signature de l'acte d'attribution. Un permis d'exploitation de carrières qui n'a pas été utilisé dans les douze (12) mois, à compter de la date d'attribution est réputé caduc et toute mise en activité ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'exploitation de carrières. Le permis d'exploitation des carrières est renouvelable par période de trois (03) ans dans les conditions prévues par voie réglementaire.

(5) Le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières peut autoriser, par écrit, une tierce personne à exploiter les substances de carrières à l'intérieur de la superficie, sous réserve d'une déclaration auprès de l'autorité compétente. Toutefois, le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation de carrières demeure responsable du respect de toute obligation prévue par la présente loi.