Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE VIII — DES CAUSES QUI EFFACENT LA CONDAMNATION

SECTION I — DE LA REABILITATION

 Art. 70.– Réhabilitation de plein droit

(1) La réhabilitation de plein droit est acquise au condamné qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement pour crime ou délit dans les délais ci-après :

cinq (05) ans pour une peine d'amende ;

dix (10) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à six (06) mois ;

quinze (15) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à deux (02) ans ;

vingt (20) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans.

(2) Le délai est de quinze (15) ans, si l'ensemble des condamnations est supérieur à un (01) an mais inférieur à deux (02) ans.

(3) Les condamnations prononcées avec confusion des peines sont considérées comme étant une condamnation unique.

(4) En matière d'amende, les délais courent du jour de son paiement ou de la prescription acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie compte tenu, le cas échéant, des remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise.

(5) La remise totale ou partielle d'une peine équivaut à son exécution partielle ou totale.