Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 70.–   La faculté de s'assurer volontairement à la Caisse nationale de Prévoyance sociale est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance auprès de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par décret.