Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE II — DES JURIDICTION D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE L'INFORMATION

SECTION I — DES DEFENSEURS

 Art. 70.–   1°) Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables en temps de guerre. Le juge d'Instruction militaire avertit l'inculpé, lors du premier interrogatoire que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ;

2°) Dans le cas de choix d'un conseil, il adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de l'accomplissement de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.