Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE IV — DU SALAIRE

CHAPITRE II — DU PAIEMENT DU SALAIRE

SECTION II — DES PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE

 Art. 70.–   (1) La créance de salaire bénéficie d'un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire telle qu'elle est définie par les textes législatifs ou réglementaires.

(2) Ce privilège s'étend aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail et aux dommages-intérêts prévus à l'article 39.