CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 70.– Voyages et transport

1. Les dispositions afférentes aux voyages du Travailleur et des membres de sa famille ainsi qu'au transport des bagages sont celles fixées par le Code du Travail et ses textes d'application.

2- Le Travailleur en congé qui voyage par chemin de fer ou par route, bénéficie d'un délai de route.

Le délai de route est déterminé sur la base de 300 kilomètres par jour ; toute fraction supplémentaire égale ou supérieure à la moitié du parcours précité donne droit à un jour supplémentaire de salaire. Cette période donne droit au salaire normal y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion des heures supplémentaires, des indemnités de panier et de transport.

Les conditions de transport du Travailleur, de sa famille et de ses bagages sont définies dans les articles soixante-onze (71) et soixante-douze (72) de la présente Convention.

Pour tous les cas non énumérés ci-dessus, il est fait application des dispositions du Code du Travail et des textes réglementaires.


Commentaire

Le régime juridique des voyages et transports des travailleurs est organisé par les dispositions de l'article 94 du Code du Travail et du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé. Il ressort de ces textes que les frais de voyage et de transport représentent des indemnités en nature qui sont dues au travailleur en cas de déplacement.

Le travailleur déplacé est celui qui est appelé à exercer ses fonctions hors de sa résidence ou du lieu d'embauche ou dont le déplacement a un lien direct ou indirect avec le service (mutation, réunions, formation, congés, etc). Dans ce cas, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de transport du travailleur et de sa famille. L'obligation de prise en charge des frais de voyage et de transport du salarié porte sur le travailleur, son ou ses conjoint(s) et les enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que leurs bagages, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 94 sus indiqué.