CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 70.– Moyens de transport
Les déplacements du Travailleur et de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'Employeur, s'effectuent, sauf dispositions plus favorables, dans les conditions suivantes :
Moyen de Transport |
Classe |
Train |
1ère Classe, Wagon lit (nuit) |
Avion |
Classe économique ou affaires |
Autre moyen de transport |
- Véhicule de l'Entreprise - Transport public de catégorie supérieure |
Le mode de transport et l'itinéraire sont fixés par l'Employeur.
Dans le cas où il y a nécessité de faire voyager le Travailleur de nuit par route, des dispositions particulières sont prises par l'Employeur.
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