CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 70.– Moyens de transport

Les déplacements du Travailleur et de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'Employeur, s'effectuent, sauf dispositions plus favorables, dans les conditions suivantes :

Moyen de Transport

Classe

Train

1ère Classe, Wagon lit (nuit)

Avion

Classe économique ou affaires

Autre moyen de transport

- Véhicule de l'Entreprise

- Transport public de catégorie supérieure

Le mode de transport et l'itinéraire sont fixés par l'Employeur.

Dans le cas où il y a nécessité de faire voyager le Travailleur de nuit par route, des dispositions particulières sont prises par l'Employeur.