CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — INTERRUPTION DU TRAVAIL

 Art. 70.– Interruption collective du travail

En cas d'interruption collective du travail, résultant des causes accidentelles ou de force majeure, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, l'employeur s'assurera que les conditions de sécurité sont remplies.

Néanmoins, pendant les périodes d'interruption collective du travail, le nombre d'heures de travail susceptibles d'être considérées comme perdues au cours d'une semaine donnée est égal à la différence entre le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail et celui correspondant à la durée effective du travail.

Le travailleur qui, sur l'ordre de l'employeur, s'est tenu à la disposition de l'entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s'il n'a pas effectivement travaillé.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au droit pour l'employeur de procéder aux licenciements si l'interruption doit se prolonger.


Commentaire 

Les modalités de récupération des heures de travail perdues sont fixées par les articles 7 à 8 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995. Aux termes de l'article 7 alinéa 1 dudit Décret, la récupération des heures de travail perdues consiste en une prolongation de la journée de travail pratiquée à titre de récupération des heures perçues en cas d'interruption collective de travail résultant d'une cause accidentelle ou d'une force majeure (accident survenu au matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matière(s) première(s), d'outillage(s) ou de moyen(s) de transport, sinistre et/ou intempérie). Les modalités de calcul des heures à récupérer sont prévues par la présente clause.

La récupération des heures supplémentaires n'est envisagée que lorsque les heures de travail perdues ont eu pour conséquence de porter l'horaire hebdomadaire de la semaine affectée en-deçà de la durée hebdomadaire de travail qui est de quarante (40) heures. Elle ne peut être effectuée que pendant les jours ouvrables et ne peut se réaliser en cas d'heures perdues par suite de grève ou de lock-out déclenché(e) après épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage prévues aux articles 158 à 164 du Code du Travail.