CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 70.– des moyens de transport
Les déplacements du Travailleur et de sa famille lorsqu'ils sont à la charge de l'Employeur, s'effectuent, sauf dispositions plus favorables de l'Employeur, dans les conditions suivantes :
Moyen de transport |
Classe |
Train |
1ère classe |
Avion |
Classe économique |
Autre moyen |
Véhicule de l'entreprise Transport public |
Le mode de transport et l'itinéraire sont fixés par l'Employeur.
Dans le cas où il y a nécessité de faire voyager le Travailleur de nuit, des dispositions particulières sont prises par l'Employeur.
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