Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section I — Nantissement du fonds de commerce
Art. 70.– Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
le numéro d'immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ;
la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;
les éléments du fonds nanti ;
le montant de la créance garantie ;
les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.
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