Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section I — Nantissement du fonds de commerce

 Art. 70.–   Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;

le numéro d'immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ;

la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;

les éléments du fonds nanti ;

le montant de la créance garantie ;

les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.