Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

3. L'expertise

 Art. 70 (NOUVEAU).–   (LOI N°97-516 DU 04/09/1997)

L'expert peut, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé, faute de quoi il est réputé avoir accepté avec toutes les conséquences qui en découlent. Dans le cas où il demande à être déchargé de cette mission, le juge ou son délégué pourvoit à son remplacement.