Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III — Effets de la décision d'ouverture a l'égard du débiteur
Section II — Actes inopposables à la masse des créanciers
Art. 70.– Seul le syndic peut agir en déclaration d'inopposabilité des actes faits pendant la période suspecte devant la juridiction ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective.
Il ne peut exercer cette action après le dépôt de l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 86 ci-après.
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